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Legge n. 306 del 1 febbraio 1962 (G.U. n.142 del 7.6.1962)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954

Legge 1 febbraio 1962, n. 306


Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 39 della Convenzione stessa.

Atto finale della conferenza delle Nazioni Unite e Convenzione relativa allo statuto degli apolidi

(New York, 28 settembre 1954)

Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le Statut des apatrides

I

Par sa résolution 526 A (XVII), adoptée le 26 avril 1954 à sa dix-septième session, le Conseil

économique et social a décidé qu'il y avait lieu de convoquer une deuxième Conférence de

plénipotentiaires chargée de réviser, compte tenu des dispositions de la Convention du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés et des observations formulées par les Gouvernements intéressés,

le projet de protocole relatif au statut des apatrides préparé en 1950 par un Comité spécial du

Conseil économique et social, et d'ouvrir à la signature l'instrument adopté.

La Conférence s'est réunie au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New-York, du 13 au 23

septembre 1954.

Les Gouvernements des vingt-sept Etats suivants avaient envoyé des représentants qui ont tous

présenté des lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant à participer aux

travaux de la Conférence:

Australie

Belgique

Brésil

Cambodge

Colombie

Costa-Rica

Danemark

Equateur

France

Guatemala

Honduras

Iran

Israël

Liechtenstein

Monaco

Norvège

Pays-Bas

Philippines

République Fédérale d'Allemagne

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Saint-Siège

Salvador

Suède

Suisse

Turquie

Yémen

Yougoslavie

Les Gouvernements des cinq Etats suivants étaient représentés par des observateurs:

Argentine

Egypte

Grèce

Indonésie

Japon

Un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a participé, sans droit de

vote, aux travaux de la Conférence.

La Conférence a décidé d'inviter les institutions spécialisées intéressées à participer sans droit de

vote à ses travaux. L'Organisation internationale du Travail s'est fait représenter.

La Conférence a également décidé d'autoriser les représentants des organisations non

gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a accordé le statut consultatif et les

représentants des organisations inscrites par le Secrétaire général sur le registre à présenter des

déclarations écrites ou verbales à la Conférence.

Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes étaient présents en qualité

d'observateurs:

Catégorie A

Confédération internationale des syndicats libres

Fédération intemationale des syndicats chrétiens

Catégorie B

Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens

Comité consultatif mondial de la Société des amis

Comité des Eglises pour les affaires internationales

Conférence internationale des charités catholiques

Congrès juif mondial

Conseil consultatif d'organisations juives

Ligue internationale des droits de l'homme

Organisation mondiale Agudas Israël

Registre

Fédération luthérienne mondiale

La Conférence élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et Vice-Présidents M. A.

Herment, représentant de la Belgique et M. Jayme de Barros Gomes, représentant du Brésil.

La Conférence a adopté comme ordre du jour l'ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire

général (E/CONF.17/2). Elle a également adopté le projet de règlement intérieur rédigé par le

Secrétaire général (E/CONF.17/2), à l'exception de l'article 5 qu'elle a décidé de supprimer

(E/CONF. 17/2/Add.1). A sa douzième séance, la Conférence a décidé d'amender l'article 7

(E/CONF.17/2/ADD.2).

La Conférence a nommé: i) un Comité de rédaction chargé de la définition du terme «apatride»,

composé du Président de la Conférence et des représentants de l'Australie, de la Belgique, du Brésil,

de la France, d'Israël, de la République Fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord; ii) un Comité spécial chargé de la question du titre de voyage pour

les apatrides, composé du Président de la Conférence et des représentants de la Belgique, du Brésil,

de la France, de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie; et iii)

un Comité du style, composé du Président de la Conférence et des représentants de la Belgique, de

la France, du Guatemala et du Royaume-Uni.

La Conférence a pris pour base de travail le projet de protocole relatif au statut des apatrides

préparé par le Comité spécial du Conseil économique et social pour les réfugiés et les apatrides lors

de sa deuxième session, tenue à Genève en 1950, et les dispositions de la Convention relative au

statut des réfugiés adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des

réfugiés et des apatrides qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951. Le principal document de

travail de la Conférence était un mémoire du Secrétaire général, document E/CONF.17/3.

La Conférence a décidé, par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions, de préparer une Convention

distincte sur le statut des apatrides plutôt qu'un protocole à la Convention de 1951 relative au statut

des réfugiés.

La Convention a été adoptée le 23 septembre 1954, par 19 voix contre zéro, avec 2 abstentions, et

ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies.

On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais, françcais et espagnol de la Convention,

qui font également foi.

II

La Conférence a décidé, à l'unanimité, que les titres des chapitres et des articles de la Convention

sont inclus aux fins d'informations et ne constituent pas des éléments d'interprétation.

III

La Conférence a adopté, par 16 voix contre une, avec 4 abstentions, la recommandation suivante:

«La Conférence,

«Recommande que, lorsqu'ils reconnaissent comme valables les raisons pour lesquelles une

personne a renoncé à la protection de l'Etat dont elle est le ressortissant, les Etats contractants

envisagent favorablement la possibilité d'accorder à cette personne le traitement que la Convention

accorde aux apatrides;

«Recommande aussi que, dans les cas où l'Etat sur le territoire duquel ladite personne réside a

décidé de lui accorder le traitement susindiqué, les autres Etats contractants lui accordent aussi le

traitement prévu par la Convention».

IV

La Conférence a adopté à l'unanimité la résolution suivante:

«La Conférence,

«Considérant que l'article 33 de la Convention de 1951 (2) relative au statut des réfugiés exprime un

principe généralement accepté selon lequel nul Etat ne devrait, en aucune façcon, expulser ou

refouler une personne vers les frontières de territoires ou sa vie ou sa liberté seraient menacées en

raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou

de ses opinions politiques,

«A estimé qu'il n'était pas nécessaire d'inclure dans la Convention relative au statut des apatrides un

article équivalant à l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés».

En foi de quoi, le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif de la Conférence ont signé

le présent Acte final.

Fait à New-York, ce vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre en un seul exemplaire

rédigé en langue anglaise, espagnole et françcaise, chacun des textes faisant également foi. Des

traductions du présent Acte final en chinois et en russe seront faites par les soins du Secrétaire

général des Nations Unies, qui enverra, sur demande, des exemplaires de ces traductions à chacun

des Gouvernements invités à assister à la Conférence.

Le Président de la Conférence:

Knud Larsen

Les Vice-Présidents de la Conférence:

A. Herment

Jayme de Barros Gomes

Le Secrétaire exécutif de la Conférence:

John P. Humpherey

Convention relative au Statut des apatrides New-York, le 28 septembre 1954

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme

approuvée le 10 décembre 1948 (3) par l'Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce

principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des

libertés fondamentales,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde

sollicitude qu'elle éprouve pour les apatrides et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice

le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la Convention

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (4) et qu'il existe de nombreux apatrides auxquels

ladite Convention n'est pas applicable,

Considérant qu'il est désirable de régler et d'améliorer la condition des apatrides par un accord

international,

Sont convenues des dispositions ci-après:

Artt.

Chapitre I - Dispositions generales . . . . . . . 1 - 11

Chapitre II - Condition juridique. . . . . . . . . 12 - 16

Chapitre III - Emplois lucratifs. . . . . . . . . . 17 - 19

Chapitre IV - Avantages sociaux. . . . . . . . . . 20 - 24

Chapitre V - Mesures administratives. . . . . . . 25 - 32

Chapitre VI - Clauses finales. . . . . . . . . . . 33 - 42

Annexe

------------------------

(2) Trattasi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951

e ratificata in Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722, riportata al n. Y/I di questa voce.

(3) La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è riportata nella nota 2 posta alla L. 4 agosto

1955, n. 848, riportata alla voce Diritti dell'uomo e delle genti.

(4) Tale Convenzione, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722, è riportata al

n. Y/I di questa voce.

Chapitre premier

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Définition du terme «apatride»

1. Aux fins de la présente Convention, le terme «apatride» désigne une personne qu'aucun Etat ne

considère comme son ressortissant par application de sa législation.

2. Cette Convention ne sera pas applicable:

i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un

organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies

pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;

ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont

établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la

nationalité de ce pays;

iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) Quelles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité,

au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant

d'y être admises;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations

Unies.

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Article 2

Obligations générales

Tout apatride a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation

de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre

public.

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Article 3

Non-discrimination

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans

discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.

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Article 4

Religion

Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi

favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et

en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.

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Article 5

Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés,

indépendamment de cette Convention, aux apatrides.

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Article 6

L'expression «dans les mêmes circonstances»

Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes les

conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence)

que l'intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un apatride,

doivent être remplies par lui, à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent

pas être remplies par un apatride.

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Article 7

Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant

accordera aux apatrides le régime qu'il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des Etats

contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils

pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette

Convention pour ledit Etat.

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux apatrides, en

l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en

vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité

des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphe 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 cidessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages

visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas

prévus par elle.

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Article 8

Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens

ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats

contractants n'appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu'il a possédé la

nationalité de l'Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent

appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des

dispenses en faveur de tels apatrides.

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Article 9

Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en

temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement

à l'égard d'une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité

nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement

un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire a son égard dans l'interêt de la

sécurité nationale.

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Article 10

Continuité de résidence

1. Lorsqu'un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le

territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme

résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un apatride a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxième guerre

mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence,

la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour

lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période

ininterrompue.

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Article 11

Gens de mer apatrides

Dans le cas d'apatrides régulièrement employés comme membres de l'équipage a bord d'un navire

battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser

lesdits apatrides à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les

admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un

autre pays.

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Chapitre II

CONDITION JURIDIQUE

Article 12

Statut personnel

1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de

domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits précédemment acquis par l'apatride et découlant du statut personnel, et notamment

ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas

échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu,

toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit

Etat si l'intéressé n'était devenu apatride.

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Article 13

Proprieté mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de

toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les

mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété

mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la

propriété mobilière et immobilière.

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Article 14

Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modéles,

marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire,

artistique et scientifique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la

protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des

autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux

nationaux du pays dans lequel a sa résidence habituelle.

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Article 15

Droit d'association

Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce

qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un

traitement aussi favorable que possible et, de toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins

favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

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Giovedì, 1 Febbraio 1962