Legge n. 306 del 1 febbraio 1962 (G.U. n.142 del 7.6.1962)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954
Ratifica
ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi,
adottata a New York il 28 settembre 1954
1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa
allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata
nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformità all'art. 39 della Convenzione stessa.
Atto
finale della conferenza delle Nazioni Unite e Convenzione relativa
allo statuto degli apolidi
(New York, 28 settembre 1954)
Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le Statut des apatrides
I
Par sa résolution 526 A (XVII), adoptée le 26 avril 1954 à sa dix-septième session, le Conseil
économique et social a décidé qu'il y avait lieu de convoquer une deuxième Conférence de
plénipotentiaires chargée de réviser, compte tenu des dispositions de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés et des observations formulées par les Gouvernements intéressés,
le projet de protocole relatif au statut des apatrides préparé en 1950 par un Comité spécial du
Conseil économique et social, et d'ouvrir à la signature l'instrument adopté.
La Conférence s'est réunie au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New-York, du 13 au 23
septembre 1954.
Les Gouvernements des vingt-sept Etats suivants avaient envoyé des représentants qui ont tous
présenté des lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant à participer aux
travaux de la Conférence:
Australie
Belgique
Brésil
Cambodge
Colombie
Costa-Rica
Danemark
Equateur
France
Guatemala
Honduras
Iran
Israël
Liechtenstein
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Philippines
République Fédérale d'Allemagne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Saint-Siège
Salvador
Suède
Suisse
Turquie
Yémen
Yougoslavie
Les Gouvernements des cinq Etats suivants étaient représentés par des observateurs:
Argentine
Egypte
Grèce
Indonésie
Japon
Un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a participé, sans droit de
vote, aux travaux de la Conférence.
La Conférence a décidé d'inviter les institutions spécialisées intéressées à participer sans droit de
vote à ses travaux. L'Organisation internationale du Travail s'est fait représenter.
La Conférence a également décidé d'autoriser les représentants des organisations non
gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a accordé le statut consultatif et les
représentants des organisations inscrites par le Secrétaire général sur le registre à présenter des
déclarations écrites ou verbales à la Conférence.
Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes étaient présents en qualité
d'observateurs:
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libres
Fédération intemationale des syndicats chrétiens
Catégorie B
Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens
Comité consultatif mondial de la Société des amis
Comité des Eglises pour les affaires internationales
Conférence internationale des charités catholiques
Congrès juif mondial
Conseil consultatif d'organisations juives
Ligue internationale des droits de l'homme
Organisation mondiale Agudas Israël
Registre
Fédération luthérienne mondiale
La Conférence élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et Vice-Présidents M. A.
Herment, représentant de la Belgique et M. Jayme de Barros Gomes, représentant du Brésil.
La Conférence a adopté comme ordre du jour l'ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire
général (E/CONF.17/2). Elle a également adopté le projet de règlement intérieur rédigé par le
Secrétaire général (E/CONF.17/2), à l'exception de l'article 5 qu'elle a décidé de supprimer
(E/CONF. 17/2/Add.1). A sa douzième séance, la Conférence a décidé d'amender l'article 7
(E/CONF.17/2/ADD.2).
La Conférence a nommé: i) un Comité de rédaction chargé de la définition du terme «apatride»,
composé du Président de la Conférence et des représentants de l'Australie, de la Belgique, du Brésil,
de la France, d'Israël, de la République Fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord; ii) un Comité spécial chargé de la question du titre de voyage pour
les apatrides, composé du Président de la Conférence et des représentants de la Belgique, du Brésil,
de la France, de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie; et iii)
un Comité du style, composé du Président de la Conférence et des représentants de la Belgique, de
la France, du Guatemala et du Royaume-Uni.
La Conférence a pris pour base de travail le projet de protocole relatif au statut des apatrides
préparé par le Comité spécial du Conseil économique et social pour les réfugiés et les apatrides lors
de sa deuxième session, tenue à Genève en 1950, et les dispositions de la Convention relative au
statut des réfugiés adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des
réfugiés et des apatrides qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951. Le principal document de
travail de la Conférence était un mémoire du Secrétaire général, document E/CONF.17/3.
La Conférence a décidé, par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions, de préparer une Convention
distincte sur le statut des apatrides plutôt qu'un protocole à la Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés.
La Convention a été adoptée le 23 septembre 1954, par 19 voix contre zéro, avec 2 abstentions, et
ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais, françcais et espagnol de la Convention,
qui font également foi.
II
La Conférence a décidé, à l'unanimité, que les titres des chapitres et des articles de la Convention
sont inclus aux fins d'informations et ne constituent pas des éléments d'interprétation.
III
La Conférence a adopté, par 16 voix contre une, avec 4 abstentions, la recommandation suivante:
«La Conférence,
«Recommande que, lorsqu'ils reconnaissent comme valables les raisons pour lesquelles une
personne a renoncé à la protection de l'Etat dont elle est le ressortissant, les Etats contractants
envisagent favorablement la possibilité d'accorder à cette personne le traitement que la Convention
accorde aux apatrides;
«Recommande aussi que, dans les cas où l'Etat sur le territoire duquel ladite personne réside a
décidé de lui accorder le traitement susindiqué, les autres Etats contractants lui accordent aussi le
traitement prévu par la Convention».
IV
La Conférence a adopté à l'unanimité la résolution suivante:
«La Conférence,
«Considérant que l'article 33 de la Convention de 1951 (2) relative au statut des réfugiés exprime un
principe généralement accepté selon lequel nul Etat ne devrait, en aucune façcon, expulser ou
refouler une personne vers les frontières de territoires ou sa vie ou sa liberté seraient menacées en
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou
de ses opinions politiques,
«A estimé qu'il n'était pas nécessaire d'inclure dans la Convention relative au statut des apatrides un
article équivalant à l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés».
En foi de quoi, le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif de la Conférence ont signé
le présent Acte final.
Fait à New-York, ce vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre en un seul exemplaire
rédigé en langue anglaise, espagnole et françcaise, chacun des textes faisant également foi. Des
traductions du présent Acte final en chinois et en russe seront faites par les soins du Secrétaire
général des Nations Unies, qui enverra, sur demande, des exemplaires de ces traductions à chacun
des Gouvernements invités à assister à la Conférence.
Le Président de la Conférence:
Knud Larsen
Les Vice-Présidents de la Conférence:
A. Herment
Jayme de Barros Gomes
Le Secrétaire exécutif de la Conférence:
John P. Humpherey
Convention relative au Statut des apatrides New-York, le 28 septembre 1954
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme
approuvée le 10 décembre 1948 (3) par l'Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce
principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde
sollicitude qu'elle éprouve pour les apatrides et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice
le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (4) et qu'il existe de nombreux apatrides auxquels
ladite Convention n'est pas applicable,
Considérant qu'il est désirable de régler et d'améliorer la condition des apatrides par un accord
international,
Sont convenues des dispositions ci-après:
Artt.
Chapitre I - Dispositions generales . . . . . . . 1 - 11
Chapitre II - Condition juridique. . . . . . . . . 12 - 16
Chapitre III - Emplois lucratifs. . . . . . . . . . 17 - 19
Chapitre IV - Avantages sociaux. . . . . . . . . . 20 - 24
Chapitre V - Mesures administratives. . . . . . . 25 - 32
Chapitre VI - Clauses finales. . . . . . . . . . . 33 - 42
Annexe
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(2) Trattasi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951
e ratificata in Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722, riportata al n. Y/I di questa voce.
(3) La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è riportata nella nota 2 posta alla L. 4 agosto
1955, n. 848, riportata alla voce Diritti dell'uomo e delle genti.
(4) Tale Convenzione, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722, è riportata al
n. Y/I di questa voce.
Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définition du terme «apatride»
1. Aux fins de la présente Convention, le terme «apatride» désigne une personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa législation.
2. Cette Convention ne sera pas applicable:
i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un
organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont
établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la
nationalité de ce pays;
iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:
a) Quelles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité,
au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant
d'y être admises;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
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Article 2
Obligations générales
Tout apatride a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation
de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre
public.
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Article 3
Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.
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Article 4
Religion
Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi
favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et
en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.
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Article 5
Droits accordés indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés,
indépendamment de cette Convention, aux apatrides.
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Article 6
L'expression «dans les mêmes circonstances»
Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes les
conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence)
que l'intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un apatride,
doivent être remplies par lui, à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent
pas être remplies par un apatride.
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Article 7
Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant
accordera aux apatrides le régime qu'il accorde aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des Etats
contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette
Convention pour ledit Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux apatrides, en
l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en
vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité
des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphe 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 cidessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages
visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas
prévus par elle.
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Article 8
Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens
ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats
contractants n'appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu'il a possédé la
nationalité de l'Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent
appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des
dispenses en faveur de tels apatrides.
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Article 9
Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en
temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement
à l'égard d'une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité
nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement
un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire a son égard dans l'interêt de la
sécurité nationale.
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Article 10
Continuité de résidence
1. Lorsqu'un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le
territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un apatride a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxième guerre
mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence,
la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour
lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période
ininterrompue.
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Article 11
Gens de mer apatrides
Dans le cas d'apatrides régulièrement employés comme membres de l'équipage a bord d'un navire
battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser
lesdits apatrides à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les
admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un
autre pays.
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Chapitre II
CONDITION JURIDIQUE
Article 12
Statut personnel
1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de
domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par l'apatride et découlant du statut personnel, et notamment
ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas
échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu,
toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit
Etat si l'intéressé n'était devenu apatride.
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Article 13
Proprieté mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de
toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les
mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété
mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.
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Article 14
Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modéles,
marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire,
artistique et scientifique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la
protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des
autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux
nationaux du pays dans lequel a sa résidence habituelle.
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Article 15
Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce
qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un
traitement aussi favorable que possible et, de toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
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Giovedì, 1 Febbraio 1962